Art. 8B Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
Art. 8B Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1 En prévision des élections pour une nouvelle législature, le Conseil de surveillance de la magistrature invite, au moins huit mois avant la date de l'élection, les juges, le procureur général et les procureurs en fonction à lui communiquer s'ils sollicitent leur réélection.
2 Si le Conseil de surveillance de la magistrature envisage de ne pas proposer la réélection d'un juge, du procureur général ou d'un procureur, il en informe l'intéressé, au moins six mois avant la date de l'élection, avec indication des motifs, et l’entend personnellement. S'il maintient sa position, il adresse un préavis motivé à l'intéressé en lui impartissant un délai pour se prononcer quant au maintien de sa demande de réélection.
3 Au moins trois mois avant la date de l'élection, le Conseil de surveillance de la magistrature publie un avis dans le Journal officiel mentionnant que lors de sa séance constitutive, le Parlement procédera à la réélection des membres des autorités judiciaires. L’avis contient les noms des magistrats candidats à leur réélection, ainsi que les noms de ceux dont la réélection est préavisée favorablement. Il indique que d'autres candidatures peuvent être déposées dans un délai de trois semaines. Lorsqu'un poste est vacant ou que la réélection du titulaire à celui-ci n'est pas préavisée favorablement, le candidat précise si sa candidature porte ou non sur ce poste en particulier.
4 Lorsqu'un titulaire maintient sa candidature malgré le fait que le Conseil de surveillance de la magistrature préavise celle-ci négativement et qu'il n'y a pas plus de candidats que de postes à repourvoir, celui-ci doit atteindre la majorité absolue des voix exprimées par les députés participant à l'élection pour être réélu.
5 Dans tous les cas, les nouvelles candidatures sont traitées conformément à l'article 8a.
6 Le membre du Conseil de surveillance de la magistrature concerné doit se récuser lors du vote portant sur sa réélection. Il n'est pas remplacé et le Conseil de surveillance de la magistrature siège à cinq membres.