Art. 8A Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
Art. 8A Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1 Le Conseil de surveillance de la magistrature prépare et préavise l'élection des magistrats de l'ordre judiciaire.
2 En prévision d'une élection par le Parlement, le Conseil de surveillance de la magistrature publie un avis dans le Journal officiel au moins trois mois avant la date fixée pour celle-ci. L'avis indique que les actes de candidature doivent être déposés dans un délai de trois semaines auprès du Conseil de surveillance de la magistrature. Celui-ci en transmet copie au Secrétariat du Parlement.
3 Après examen des candidatures, le Conseil de surveillance de la magistrature adresse son préavis au Parlement selon les modalités suivantes
a) le préavis est rendu par écrit dans un rapport accessible au public;
b) il indique les candidats éligibles, présentés dans un bref curriculum vitae;
c) parmi ceux-ci, il précise le nom du candidat ou des candidats dont il préavise favorablement l'élection;
d) lorsqu'il préavise favorablement plus d'un candidat par poste à pourvoir, il mentionne un ordre de préférence;
e) le rapport indique, de manière brève et objective, les motifs qui ont conduit au préavis favorable, respectivement à l'ordre de préférence;
f) le rapport doit être transmis au Parlement au moins trente jours avant la date de l'élection.
4 Lors de l'examen des candidatures, le Conseil de surveillance de la magistrature tient compte de la formation, de l'expérience professionnelle et des qualités personnelles des candidats.
5 En principe, le Conseil de surveillance de la magistrature auditionne les candidats qui remplissent les conditions d'éligibilité.
6 Lorsqu'aucun candidat n'offre les qualités attendues, le Conseil de surveillance de la magistrature peut, avec l'aval du Bureau du Parlement, recommencer la procédure d'élection.
7 Pour le surplus, le Conseil de surveillance de la magistrature fixe la procédure d'examen des candidatures par voie de règlement.