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Art. 8 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 8 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 Les juges, le procureur général et les procureurs sont élus par le Parlement pour la durée de la législature. Ils sont rééligibles.

2 Les juges suppléants et extraordinaires, ainsi que les procureurs extraordinaires, ne peuvent exercer leur fonction au-delà du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 70 ans.

3 La période de fonction débute le premier janvier de l’année qui suit l’élection et se termine le 31 décembre de la dernière année de la législature.

4 Les postes vacants sont repourvus pour le reste de la période.

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