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Art. 75 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 75 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 Les appellations désignant les autorités judiciaires sont modifiées d’office dans l’ensemble de la législation en fonction de la nouvelle terminologie. En particulier, sont remplacés le ou les termes de

− "juge", lorsqu’il est employé au sens de l’article 6, alinéa 2, par celui de "assesseur";

− "tribunal de district" par ceux de "Tribunal de première instance";

− "juge administratif de district" par ceux de "juge administratif";

− "tribunal civil" par ceux de "juge civil";

− "juge d’instruction cantonal" par ceux de "juge d’instruction";

− "avocat général des mineurs" par ceux de "substitut du procureur";

− "Autorité cantonale de surveillance en matière de poursuites et faillites" par ceux de "Cour des poursuites et faillites";

− "Chambre de révocation" par ceux de "Chambre administrative".

2 Sont également remplacés les termes de

− Chambre administrative par Cour administrative;

− Chambre des assurances par Cour des assurances;

− Chambre d'accusation par Chambre pénale des recours.

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