Art. 75 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
Art. 75 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1 Les appellations désignant les autorités judiciaires sont modifiées d’office dans l’ensemble de la législation en fonction de la nouvelle terminologie. En particulier, sont remplacés le ou les termes de
− "juge", lorsqu’il est employé au sens de l’article 6, alinéa 2, par celui de "assesseur";
− "tribunal de district" par ceux de "Tribunal de première instance";
− "juge administratif de district" par ceux de "juge administratif";
− "tribunal civil" par ceux de "juge civil";
− "juge d’instruction cantonal" par ceux de "juge d’instruction";
− "avocat général des mineurs" par ceux de "substitut du procureur";
− "Autorité cantonale de surveillance en matière de poursuites et faillites" par ceux de "Cour des poursuites et faillites";
− "Chambre de révocation" par ceux de "Chambre administrative".
2 Sont également remplacés les termes de
− Chambre administrative par Cour administrative;
− Chambre des assurances par Cour des assurances;
− Chambre d'accusation par Chambre pénale des recours.