Legislator Jurisprudence & Législation
181.1 GROLOJLOG CH-JU

Art. 72 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
Ouvrir la source officielle Texte complet (78 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 72 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 Le Gouvernement arrête les dispositions nécessaires au fonctionnement du Tribunal de première instance si celui-ci ne peut être installé à son siège lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Le Gouvernement arrête en particulier la répartition des affaires entre les magistrats de première instance, sur proposition de ces derniers.

← Art. 70 Loi d'organisation judiciaire (LOJ) 1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale Art. 73 Loi d'organisation judiciaire (LOJ) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →