181.1
GROLOJLOG
CH-JU
Art. 72 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
Art. 72 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1 Le Gouvernement arrête les dispositions nécessaires au fonctionnement du Tribunal de première instance si celui-ci ne peut être installé à son siège lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Le Gouvernement arrête en particulier la répartition des affaires entre les magistrats de première instance, sur proposition de ces derniers.