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Art. 7 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 7 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 Est éligible en qualité de juge et de procureur toute personnea) qui a l'exercice des droits civils; la personné étrangère doit en outre avoir l'exercice des droits politiques en matière cantonale;

b) qui est titulaire d'un brevet d'avocat délivré par un canton suisse ou du brevet de notaire de la République et Canton du Jura;

c) qui ne fait pas l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles with this function, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire;

d) et qui ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens.

2 Les juges permanents et les procureurs sont en principe tenus d'élire domicile dans le canton. Le Conseil de surveillance de la magistrature peut autoriser des dérogations pour de justes motifs.

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