Art. 7 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
Art. 7 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1 Est éligible en qualité de juge et de procureur toute personnea) qui a l'exercice des droits civils; la personné étrangère doit en outre avoir l'exercice des droits politiques en matière cantonale;
b) qui est titulaire d'un brevet d'avocat délivré par un canton suisse ou du brevet de notaire de la République et Canton du Jura;
c) qui ne fait pas l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles with this function, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire;
d) et qui ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens.
2 Les juges permanents et les procureurs sont en principe tenus d'élire domicile dans le canton. Le Conseil de surveillance de la magistrature peut autoriser des dérogations pour de justes motifs.