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Art. 69C Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 69C Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 Le Conseil de surveillance examine le rapport d'enquête. Il peut demander à l'enquêteur de le compléter.

2 Il rend une décision disciplinaire et la communique à l'intéressé.

3 La décision est sujette à recours à la Cour administrative. La procédure d'opposition est exclue.

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