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Art. 69B Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 69B Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 Une fois ouverte, la procédure disciplinaire débute par une enquête visant à établir les faits déterminants sous l'angle du respect des devoirs de la charge. L'instruction est conduite par le président. Toutefois, le Conseil de surveillance peut désigner un enquêteur parmi ses membres ou, si les circonstances du cas le commandent, charger une personne extérieure de conduire l'instruction ou de procéder à des actes d'enquête déterminés.

2 Le juge ou le procureur impliqué dans l'enquête doit collaborer à l'établissement des faits. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Il a le droit d'alléguer des faits et de fournir des preuves. Il peut consulter le dossier et participer aux actes de l'enquête dès l'ouverture de la procédure disciplinaire.

3 L'enquêteur établit un rapport qui énonce les faits et les discute sous l'angle du respect des devoirs de la charge.

4 Il invite le juge ou le procureur concerné à se déterminer. Le cas échéant, il complète son rapport au vu des déterminations reçues.

5 L'enquêteur transmet son rapport final au Conseil de surveillance de la magistrature.

6 Pour le surplus, les règles du Code de procédure administrative sont applicables.

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