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Art. 69 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 69 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 Le Conseil de surveillance agit d'office ou sur requête.

2 Après un examen préliminaire, il peut refuser d'ouvrir une enquête ou classer l'affaire en tout temps lorsqu'il estime que les faits ne justifient pas une poursuite disciplinaire. Il communique les dispositions prises au juge ou au procureur concerné.

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