Legislator Jurisprudence & Législation
181.1 GROLOJLOG CH-JU

Art. 66 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
Ouvrir la source officielle Texte complet (78 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 66 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 Le pouvoir disciplinaire est exercé par un Conseil de surveillance de la magistrature composé de six membres et de suppléants.

2 Sont membres du Conseil de surveillance

− le président du Parlement;

− le chef du département chargé des relations with les autorités judiciaires;

− le président du Tribunal cantonal;

− le président du Tribunal de première instance;

− le bâtonnier de l'Ordre des avocats jurassiens;

− le procureur général.

3 Les membres suppléants du Conseil de surveillance sont issus des mêmes organes que les titulaires.

4 La présidence du Conseil de surveillance est exercée par le président du Tribunal cantonal et la vice-présidence par le président du Tribunal de première instance.

5 Une procédure disciplinaire pendante à la fin de l'année civile est traitée jusqu'à son terme par le Conseil de surveillance dans la composition qui était la sienne lors de l'introduction de la procédure.

6 Le Conseil de surveillance édicte son règlement interne, en précisant en particulier les règles relatives à la suppléance des membres.

← Art. 65 Loi d'organisation judiciaire (LOJ) 1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale Art. 67 Loi d'organisation judiciaire (LOJ) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →