Art. 66 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
Art. 66 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1 Le pouvoir disciplinaire est exercé par un Conseil de surveillance de la magistrature composé de six membres et de suppléants.
2 Sont membres du Conseil de surveillance
− le président du Parlement;
− le chef du département chargé des relations with les autorités judiciaires;
− le président du Tribunal cantonal;
− le président du Tribunal de première instance;
− le bâtonnier de l'Ordre des avocats jurassiens;
− le procureur général.
3 Les membres suppléants du Conseil de surveillance sont issus des mêmes organes que les titulaires.
4 La présidence du Conseil de surveillance est exercée par le président du Tribunal cantonal et la vice-présidence par le président du Tribunal de première instance.
5 Une procédure disciplinaire pendante à la fin de l'année civile est traitée jusqu'à son terme par le Conseil de surveillance dans la composition qui était la sienne lors de l'introduction de la procédure.
6 Le Conseil de surveillance édicte son règlement interne, en précisant en particulier les règles relatives à la suppléance des membres.