181.1
GROLOJLOG
CH-JU
Art. 63 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
Art. 63 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1 Le Parlement exerce la haute surveillance sur les autorités judiciaires selon les modalités prévues aux articles 42 et 43 de la loi d’organisation du Parlement.
2 L’indépendance des juges est réservée.