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Art. 63 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 63 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 Le Parlement exerce la haute surveillance sur les autorités judiciaires selon les modalités prévues aux articles 42 et 43 de la loi d’organisation du Parlement.

2 L’indépendance des juges est réservée.

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