181.1
GROLOJLOG
CH-JU
Art. 61 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
Art. 61 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
Sous réserve de dispositions contraires, les recettes réalisées par les tribunaux sont acquises à l’Etat.