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Art. 61 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 61 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

Sous réserve de dispositions contraires, les recettes réalisées par les tribunaux sont acquises à l’Etat.

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