181.1
GROLOJLOG
CH-JU
Art. 59 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
Art. 59 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1 Les traitements et les indemnités des juges, des procureurs et des autres personnes affectées à l’administration judiciaire sont fixés selon la législation applicable au personnel de l'Etat.
2 Les juges suppléants et les juges extraordinaires touchent des indemnités selon les barèmes arrêtés par le Parlement.
3 Les juges permanents et les procureurs non réélus pour des motifs qui ne leur sont pas imputables à faute ont droit à une indemnité équivalant à trois mois de traitement au minimum et à six mois de traitement au maximum.