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Art. 59 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 59 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 Les traitements et les indemnités des juges, des procureurs et des autres personnes affectées à l’administration judiciaire sont fixés selon la législation applicable au personnel de l'Etat.

2 Les juges suppléants et les juges extraordinaires touchent des indemnités selon les barèmes arrêtés par le Parlement.

3 Les juges permanents et les procureurs non réélus pour des motifs qui ne leur sont pas imputables à faute ont droit à une indemnité équivalant à trois mois de traitement au minimum et à six mois de traitement au maximum.

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