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Art. 56 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 56 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

Sont éligibles aux fonctions de greffier du Tribunal cantonal, du Tribunal de première instance, du Ministère public et du Tribunal des mineurs, les personnes ayant l'exercice des droits civils, titulaires d'un brevet d’avocat délivré par un canton suisse ou du brevet de notaire de la République et Canton du Jura. Exceptionnellement, une autre formation juridique équivalente peut être admise.

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