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Art. 54 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 54 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les rapports de service des juges, des procureurs et des autres personnes affectées à l’administration judiciaire sont régis par la législation applicable au personnel de l'Etat.

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