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Art. 53 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 53 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

Le service des audiences des tribunaux est assuré par leurs employés et, au besoin, par la gendarmerie.

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