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Art. 50 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 50 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 Le Tribunal cantonal dispose d’un premier greffier et des greffiers nécessaires pour ses sections. Le premier greffier est notamment chargé de la direction du personnel et des autres affaires administratives du Tribunal cantonal.

2 En cas de nécessité, le président du Tribunal cantonal peut désigner un greffier extraordinaire ayant la formation professionnelle voulue.

3 Le département chargé des relations with les autorités judiciaires doit donner son accord lorsque l’engagement d’un greffier extraordinaire est prévu à plein temps pour une période supérieure à trois mois.

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