181.1
GROLOJLOG
CH-JU
Art. 49 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
Art. 49 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
Le Gouvernement peut, sur préavis de l’autorité judiciaire concernée, autoriser les employés de l’ordre judiciaire à exercer une activité accessoire, dans la mesure où cette activité n'est pas incompatible with l'exercice de leur fonction et ne porte pas préjudice à l'image du service public.