Legislator Jurisprudence & Législation
181.1 GROLOJLOG CH-JU

Art. 49 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
Ouvrir la source officielle Texte complet (78 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 49 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

Le Gouvernement peut, sur préavis de l’autorité judiciaire concernée, autoriser les employés de l’ordre judiciaire à exercer une activité accessoire, dans la mesure où cette activité n'est pas incompatible with l'exercice de leur fonction et ne porte pas préjudice à l'image du service public.

← Art. 48 Loi d'organisation judiciaire (LOJ) 1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale Art. 50 Loi d'organisation judiciaire (LOJ) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →