181.1
GROLOJLOG
CH-JU
Art. 46 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
Art. 46 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1 Les autorités judiciaires disposent chacune d’un greffe qui assume les tâches ordinaires de secrétariat et de gestion en se conformant aux instructions des juges, des procureurs et des greffiers.
2 Sous réserve des dispositions qui suivent, l’administration judiciaire est soumise à la législation applicable à l’administration cantonale, en particulier au statut général du personnel ainsi qu’aux règles régissant la gestion des bâtiments, du matériel et des finances.