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Art. 46 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 46 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 Les autorités judiciaires disposent chacune d’un greffe qui assume les tâches ordinaires de secrétariat et de gestion en se conformant aux instructions des juges, des procureurs et des greffiers.

2 Sous réserve des dispositions qui suivent, l’administration judiciaire est soumise à la législation applicable à l’administration cantonale, en particulier au statut général du personnel ainsi qu’aux règles régissant la gestion des bâtiments, du matériel et des finances.

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