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Art. 43 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 43 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 Le Ministère public est composé d'un procureur général et de procureurs.

2 Le collège des procureurs désigne, pour la durée d'une année, un procureur général suppléant. Il est immédiatement rééligible.

3 Le procureur général définit, en concertation with le Gouvernement, la politique criminelle suivie par le Ministère public. Il assume la direction du Ministère public et en détermine l'organisation du travail.

4 Il a en particulier les compétences suivantes

a) présider le collège des procureurs;

b) donner des instructions pour la bonne marche du Ministère public et édicter le règlement interne du Ministère public, qui doit être approuvé par le Tribunal cantonal;

c) édicter des directives pour les procureurs et la police afin d'assurer l'exercice uniforme de l'action publique sur le plan pénal;

d) représenter le Ministère public à l'extérieur; il peut déléguer cette tâche;

e) délivrer l'avis du Ministère public dans le cadre des consultations auxquelles procèdent les autorités cantonales, fédérales ou d'autres autorités, lorsqu'il est consulté.

5 Dans le cadre de ses compétences, le procureur général consulte au préalable le collège des procureurs quant à la définition de la politique criminelle et au règlement du Ministère public.

6 Au surplus, il exerce les compétences attribuées aux procureurs et est soumis aux dispositions applicables à ceux-ci.

7 Les procureurs se répartissent les affaires entre eux. En cas de désaccord, le procureur général tranche.

8 Les procureurs agissent à titre indépendant et se suppléent en cas de besoin.

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