Art. 43 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
Art. 43 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1 Le Ministère public est composé d'un procureur général et de procureurs.
2 Le collège des procureurs désigne, pour la durée d'une année, un procureur général suppléant. Il est immédiatement rééligible.
3 Le procureur général définit, en concertation with le Gouvernement, la politique criminelle suivie par le Ministère public. Il assume la direction du Ministère public et en détermine l'organisation du travail.
4 Il a en particulier les compétences suivantes
a) présider le collège des procureurs;
b) donner des instructions pour la bonne marche du Ministère public et édicter le règlement interne du Ministère public, qui doit être approuvé par le Tribunal cantonal;
c) édicter des directives pour les procureurs et la police afin d'assurer l'exercice uniforme de l'action publique sur le plan pénal;
d) représenter le Ministère public à l'extérieur; il peut déléguer cette tâche;
e) délivrer l'avis du Ministère public dans le cadre des consultations auxquelles procèdent les autorités cantonales, fédérales ou d'autres autorités, lorsqu'il est consulté.
5 Dans le cadre de ses compétences, le procureur général consulte au préalable le collège des procureurs quant à la définition de la politique criminelle et au règlement du Ministère public.
6 Au surplus, il exerce les compétences attribuées aux procureurs et est soumis aux dispositions applicables à ceux-ci.
7 Les procureurs se répartissent les affaires entre eux. En cas de désaccord, le procureur général tranche.
8 Les procureurs agissent à titre indépendant et se suppléent en cas de besoin.