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Art. 33 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 33 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 Les juges permanents du Tribunal de première instance règlent la répartition générale des affaires entre eux pour chaque législature ou lors de l'entrée en fonction d'un nouveau juge permanent.

2 En cas de désaccord, le président du Tribunal cantonal tranche.

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