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Art. 27 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 27 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 Le Tribunal cantonal veille à assurer la formation continue des juges, des procureurs et des greffiers.

2 Le programme général de formation du personnel de l’Etat est également ouvert aux juges, aux procureurs et aux employés de l'ordre judiciaire.

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