181.1
GROLOJLOG
CH-JU
Art. 27 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
Art. 27 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1 Le Tribunal cantonal veille à assurer la formation continue des juges, des procureurs et des greffiers.
2 Le programme général de formation du personnel de l’Etat est également ouvert aux juges, aux procureurs et aux employés de l'ordre judiciaire.