181.1
GROLOJLOG
CH-JU
Art. 25 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
Art. 25 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
Le Tribunal cantonal désigne, pour chaque législature, les présidents et les membres de ses différentes sections en veillant à une répartition équitable des affaires. Les mutations intervenant entre-temps sont valables pour le reste de la période.