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Art. 25 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 25 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

Le Tribunal cantonal désigne, pour chaque législature, les présidents et les membres de ses différentes sections en veillant à une répartition équitable des affaires. Les mutations intervenant entre-temps sont valables pour le reste de la période.

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