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Art. 22 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 22 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 Sous réserve des dispositions du Code de procédure administrative, la Cour constitutionnelle comprend cinq juges pour

a) exercer les attributions qui lui sont conférées par l’article 104, alinéas 1 et 2, lettre a, de la Constitution cantonale, sauf celles concernant les règlements communaux;

b) statuer sur les recours formés contre les décisions et autres actes du Parlement et du Gouvernement;

c) trancher les conflits de compétence dans lesquels le Parlement ou le Gouvernement sont parties.

2 Elle comprend trois juges pour exercer ses autres attributions.

3 Sous réserve des dispositions en matière de récusation ou des cas d'empêchement, les juges permanents en font partie d'office.

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