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Art. 2 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 2 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 La présente loi s’applique au Tribunal cantonal, au Tribunal de première instance et au Ministère public.

2 Elle s’applique au Conseil de prud’hommes, au Tribunal des baux à loyer et à ferme et au Tribunal des mineurs, pour autant que la législation spéciale n’y déroge pas.

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