181.1
GROLOJLOG
CH-JU
Art. 17 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
Art. 17 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1 Le président du Tribunal cantonal peut, en cas de nécessité, faire appel pour une période déterminée à un juge extraordinaire choisi parmi les personnes éligibles selon l'article 7.
2 Constituent notamment un tel cas
a) le départ, la maladie, l’empêchement durable;
b) les affaires qui occasionnent un travail particulièrement important si les titulaires ne peuvent pas l’assumer en raison d’un surcroît d’occupation.
3 Le département chargé des relations avec les autorités judiciaires doit donner son accord.