Legislator Jurisprudence & Législation
181.1 GROLOJLOG CH-JU

Art. 16 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
Ouvrir la source officielle Texte complet (78 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 16 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 Le Tribunal cantonal désigne son président et son vice-président parmi les juges permanents.

2 Le président et le vice-président sont nommés pour un an; ils ne sont pas immédiatement rééligibles à la même fonction.

3 En cas d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est lui-même empêché, par le plus ancien des membres, et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

← Art. 15 Loi d'organisation judiciaire (LOJ) 1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale Art. 17 Loi d'organisation judiciaire (LOJ) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →