181.1
GROLOJLOG
CH-JU
Art. 16 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
Art. 16 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1 Le Tribunal cantonal désigne son président et son vice-président parmi les juges permanents.
2 Le président et le vice-président sont nommés pour un an; ils ne sont pas immédiatement rééligibles à la même fonction.
3 En cas d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est lui-même empêché, par le plus ancien des membres, et, à ancienneté égale, par le plus âgé.