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Art. 13 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 13 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 Avant leur entrée en fonction, les juges et les procureurs font la promesse solennelle devant le Parlement. Ils ne la renouvellent pas s’ils changent de fonction dans le domaine judiciaire ni en cas de réélection.

2 Les juges et les procureurs extraordinaires font la promesse solennelle devant le président du Tribunal cantonal.

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