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Art. 12 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 12 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 Sont incompatibles avec la fonction judiciaire les activités qui entravent l’accomplissement normal de la charge, risquent de mettre en cause l’indépendance ou de nuire à la confiance du public dans l’impartialité de la justice.

2 Les fonctions de juge et de procureur, à l'exception de celles de président du Tribunal des mineurs, de juge extraordinaire et de procureur extraordinaire, sont incompatibles with l'exercice du barreau.

3 Le Gouvernement statue sur les cas d’incompatibilité.

4 La loi d’incompatibilité demeure réservée.

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