181.1
GROLOJLOG
CH-JU
Art. 11 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
Art. 11 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)
1 Le juge est indépendant et impartial.
2 Il agit avec célérité.
3 Il lui est interdit de conférer avec les parties sur l’objet du procès. Il peut cependant informer les parties de leurs droits et devoirs dans la procédure.
4 Au besoin, il accomplit les devoirs de sa charge au-delà de l’horaire ordinaire de travail.
5 Il tient à jour et perfectionne sa connaissance du droit.