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Art. 11 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 181. Organisation judiciaire générale
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Art. 11 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

1 Le juge est indépendant et impartial.

2 Il agit avec célérité.

3 Il lui est interdit de conférer avec les parties sur l’objet du procès. Il peut cependant informer les parties de leurs droits et devoirs dans la procédure.

4 Au besoin, il accomplit les devoirs de sa charge au-delà de l’horaire ordinaire de travail.

5 Il tient à jour et perfectionne sa connaissance du droit.

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