178.11
CH-JU
Art. 7 Règlement de l'Ordre des avocats jurassiens concernant le Service de renseignements juridiques
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques
Art. 7 Règlement de l'Ordre des avocats jurassiens concernant le Service de renseignements juridiques
A la fin de l'année civile, chaque avocat établit, à l'intention du Conseil de l'Ordre, un bref rapport sur son activité dans le cadre du Service. Trimestriellement, il adresse sa facture à l'Administration de district. Il en joint les doubles à son rapport annuel adressé au Conseil de l'Ordre. Pour la fin de l'année civile, le Conseil de l'Ordre adresse au Gouvernement un rapport sur l'activité du Service.