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Art. 2 Règlement de l'Ordre des avocats jurassiens concernant le Service de renseignements juridiques

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques
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Art. 2 Règlement de l'Ordre des avocats jurassiens concernant le Service de renseignements juridiques

Pour réaliser ce but, les principes suivants seront appliqués

a) Lors de la consultation, qui durera en règle générale entre vingt et trente minutes, l'avocat fournira au requérant les renseignements dont celui-ci a besoin. Si nécessaire, il pourra rédiger une lettre, faire une communication téléphonique, etc.

b) Les lettres seront écrites sur du papier sans en-tête de l'étude et seront signées par le consultant. Elles pourront être rédigées après la consultation et seront dans ce cas envoyées au consultant pour qu'il les signe et les envoie. Si le renseignement demandé nécessite quelques recherches, l'avocat pourra également transmettre son avis après la consultation.

c) Si l'affaire justifie le recours à un mandataire, l'avocat consulté remettra au requérant une liste des avocats jurassiens auxquels ce dernier pourra s'adresser.

Cette liste sera établie par l'ordre. Le consultant sera rendu attentif au fait qu'il ne bénéficiera plus, dès ce moment-là, des tarifs réduits du Service juridique, mais qu'il pourra éventuellement obtenir l'assistance judiciaire gratuite en cas de procès.

d) Si, après une consultation juridique, l'affaire n'était pas encore liquidée, par exemple dans l'hypothèse où le consultant aurait reçu une réponse â la lettre envoyée, il pourra bénéficier d'une deuxième consultation aux mêmes conditions que la première. Il se rendra toutefois auprès du même avocat.

L'avocat consulté décidera alors si l'affaire peut être liquidée lors de cette deuxième et ultime consultation, ou si elle doit être traitée dans le cadre d'un mandat ordinaire d'avocat.

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