Legislator Jurisprudence & Législation
178.11 CH-JU

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

Le Service a pour but de donner à tout habitant domicilié dans le Canton des renseignements juridiques, entendus au sens large, qui lui permettent de mieux résoudre les difficultés de tous ordres (personnelles, administratives, etc.) auxquelles il se trouve confronté.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

Pour réaliser ce but, les principes suivants seront appliqués

a) Lors de la consultation, qui durera en règle générale entre vingt et trente minutes, l'avocat fournira au requérant les renseignements dont celui-ci a besoin. Si nécessaire, il pourra rédiger une lettre, faire une communication téléphonique, etc.

b) Les lettres seront écrites sur du papier sans en-tête de l'étude et seront signées par le consultant. Elles pourront être rédigées après la consultation et seront dans ce cas envoyées au consultant pour qu'il les signe et les envoie. Si le renseignement demandé nécessite quelques recherches, l'avocat pourra également transmettre son avis après la consultation.

c) Si l'affaire justifie le recours à un mandataire, l'avocat consulté remettra au requérant une liste des avocats jurassiens auxquels ce dernier pourra s'adresser.

Cette liste sera établie par l'ordre. Le consultant sera rendu attentif au fait qu'il ne bénéficiera plus, dès ce moment-là, des tarifs réduits du Service juridique, mais qu'il pourra éventuellement obtenir l'assistance judiciaire gratuite en cas de procès.

d) Si, après une consultation juridique, l'affaire n'était pas encore liquidée, par exemple dans l'hypothèse où le consultant aurait reçu une réponse â la lettre envoyée, il pourra bénéficier d'une deuxième consultation aux mêmes conditions que la première. Il se rendra toutefois auprès du même avocat.

L'avocat consulté décidera alors si l'affaire peut être liquidée lors de cette deuxième et ultime consultation, ou si elle doit être traitée dans le cadre d'un mandat ordinaire d'avocat.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

Les avocats établis et pratiquant dans le canton du Jura sont tenus de collaborer au Service.

Pour de justes motifs, le Conseil de l'Ordre peut dispenser un avocat de cette obligation.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

Les consultations sont données dans l'étude de l'avocat de service le lundi de 16 heures à 19 heures.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

Le Conseil de l'Ordre fixe, à l'avance et en accord avec les avocats, les dates auxquelles chaque étude sera de service. Cette rotation est établie sur la base du nombre d'avocats pratiquant dans chaque district. La liste des avocats de service est communiquée à l'Administration du district qui tient l'agenda des rendez-vous.

Le jour ouvrable précédant la consultation, l'Administration transmet aux avocats concernés la liste des rendez-vous.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

Les date et lieu de consultation ainsi que les noms des avocats de service sont publiés chaque semaine dans le Journal officiel par les soins de l'Administration.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

A la fin de l'année civile, chaque avocat établit, à l'intention du Conseil de l'Ordre, un bref rapport sur son activité dans le cadre du Service. Trimestriellement, il adresse sa facture à l'Administration de district. Il en joint les doubles à son rapport annuel adressé au Conseil de l'Ordre. Pour la fin de l'année civile, le Conseil de l'Ordre adresse au Gouvernement un rapport sur l'activité du Service.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

Au surplus, le Conseil de l'ordre est compétent pour édicter toutes directives utiles.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →