Legislator Jurisprudence & Législation
178.1 CH-JU

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

15 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (15)

Art. premier Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques Art. premier Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques Art. premier Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques Art. 2 Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques Art. 2 Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques Art. 2 Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques Art. 3 Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques Art. 3 Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques Art. 4 Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques Art. 5 Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques Art. 6 Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques Art. 7 Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques Art. 8 Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques Art. 9 Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques Art. 10 Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques

Texte législatif (15 Articles)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

La convention passée le 26 août 1981 entre le Gouvernement de la République et Canton du Jura et l’Ordre des avocats jurassiens relative à la mise sur pied du Service de renseignements juridiques est approuvée.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

L’avenant du 23 octobre 1995 à la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques est approuvé.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

1 En vertu des articles 61, alinéa 1, de la Constitution cantonale et 41 du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 6 décembre 1978, l'organisation du Service de renseignements juridiques (désigné ci-après : "le Service") est confiée à l'Ordre des avocats jurassiens (désigné ci-après : "Ordre") qui en assurera le fonctionnement.

2 Le devoir qu'ont tous les fonctionnaires et magistrats de renseigner les administrés, conformément à l'article 99 de la Constitution cantonale et conformément à l'article 20, alinéa 1, de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura, demeure expressément réservé.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

Le Département de la Justice est chargé de la mise en application de la convention. II est habilité, après consultation de l’Ordre des avocats, à apporter des modifications de peu d’importance à la convention.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

Le Service a pour but de donner à tout habitant domicilié dans le Canton des renseignements juridiques, entendus au sens large, qui lui permettent de mieux résoudre les difficultés de tous ordres (personnelles, administratives, etc.) auxquelles il se trouve confronté.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

1 L'organisation et le fonctionnement du Service sont précisés dans un règlement établi par l'Ordre et soumis au Gouvernement pour approbation.

2 Chaque année, l'Ordre établit un rapport sur l'activité du Service à l'intention du Gouvernement qui en donne connaissance au Parlement.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

1 Les personnes désireuses d'obtenir une consultation auprès du Service s'adressent à la Recette et Administration de leur district qui fixe les rendez-vous, tient l'agenda et perçoit la taxe d'inscription de 20 francs. Le jour ouvrable qui précède la consultation, l'administration communique aux avocats de service la liste des rendez-vous.

2 Le Service est assuré dans les quatre districts une fois par semaine. Durant les féries judiciaires d'été (juillet-août), la permanence hebdomadaire est assurée dans un seul district. Les consultations ont lieu dans les études d'avocat, de 16 heures à 19 heures en principe. En général, les consultations durent 20 à 30 minutes.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

Les date et lieu de consultation ainsi que les noms des avocats de service sont publiés chaque semaine dans le Journal officiel par les soins de l'administration.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

L'Etat subventionne le Service par une indemnité de 30 francs versée à l'avocat pour chaque consultation. Les décomptes s'opèrent sur la base de l'agenda des rendez-vous tenu par l'administration et des quittances signées par les consultants.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

Pour les renseignements fournis dans le cadre du Service, seule la responsabilité de l'avocat consulté est engagée, à l'exclusion de celle de l'Etat.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

La législation sur la profession d'avocat du 9 novembre 1978 est applicable au Service, dans la mesure où la présente convention ne prévoit pas de dispositions spéciales.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant préavis d'un an, pour la fin d'une année civile.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 178. Service de renseignements juridiques

1 La présente convention entre en vigueur dès sa ratification par le Parlement.

2 Elle sera publiée dans le Recueil systématique des lois jurassiennes.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →