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Art. 6 Décret fixant les émoluments judiciaires

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 6 Décret fixant les émoluments judiciaires

1 L'autorité peut réduire jusqu'à la moitié le montant des émoluments prévus par le présent décret lorsque la procédure

a) se termine sans jugement, par transaction, par désistement, par acquiescement, par retrait du recours ou d'une autre manière; ou

b) s'est révélée brève et simple et n'a occasionné que de faibles frais.

2 Dans des cas exceptionnels au sens de l'alinéa 1, lettre b, elle peut le réduire davantage ou ne pas en percevoir.

3 Les dispositions spéciales de procédure sont réservées.

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