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176.511 CH-JU

Art. 4 Décret fixant les émoluments judiciaires

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 4 Décret fixant les émoluments judiciaires

1 Dans les cas où l'émolument comprend un minimum et un maximum, l'autorité judiciaire fixe le montant conformément aux articles 10 à 12 de la loi sur les émoluments.

2 En particulier, elle tient compte du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire, notamment de sa valeur litigieuse, de l'intérêt que présente l'opération pour le redevable ainsi que de la façon de procéder et de la capacité financière de celui-ci.

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