176.511
CH-JU
Art. 33 Décret fixant les émoluments judiciaires
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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L'agent public cité en qualité de témoin, d'expert ou de traducteur a droit aux indemnités au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre c.