Art. 30 Décret fixant les émoluments judiciaires
Art. 30 Décret fixant les émoluments judiciaires
1 Le témoin reçoit une indemnité fixée selon les principes suivants
a) Indemnité de comparution
- 12 à 25 points si le témoin n'a pas été retenu en tout plus d'un demi-jour;
- 25 à 40 points s'il a été retenu plus longtemps.
Les enfants de moins de quinze ans n'ont droit qu'au minimum des indemnités.
b) Perte de gain : 270 points par jour au maximum; dans les cas exceptionnels, ce montant peut être majoré jusqu'à 1 000 points.
c) Indemnité de déplacement et de subsistance
- remboursement des frais en cas d'utilisation d'un moyen de transport public (chemin de fer : 2ème classe);
- l'indemnité kilométrique est celle fixée par l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses du personnel de l'Etat, lorsqu'aucun moyen de transport public ne peut être utilisé ou lorsque les horaires sont défavorables; l'indemnité est calculée pour le trajet le plus court;
- indemnité pour un repas principal : 25 à 30 points;
- indemnité pour la nuitée, petit déjeuner compris : 50 à 200 points;
- si, pour cause de maladie, d'infirmité, de vieillesse ou d'autres circonstances, le témoin a dû faire usage d'un moyen de transport particulier, les dépenses nécessaires de ce chef lui sont remboursées.
2 La personne qui accompagne un enfant, un malade, un témoin âgé ou infirme, touche la même indemnité qu'un témoin.
3 Le tuteur ou le curateur cité d'un prévenu indigent peut recevoir la même indemnité qu'un témoin.
4 Pour les auditions faites par une autorité judiciaire hors du Canton, le présent tarif peut être appliqué par analogie, à moins que le témoin ne réclame l'application du tarif en vigueur à l'endroit de l'audition; en ce cas, ce dernier tarif s'applique.