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Art. 3 Décret fixant les émoluments judiciaires

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 3 Décret fixant les émoluments judiciaires

1 Les autorités judiciaires perçoivent les émoluments fixés par le présent décret.

2 Elles perçoivent, en plus, leurs débours qui doivent figurer dans leurs actes et états de frais.

3 Leur secrétariat tient les états de frais.

4 Pour le surplus, la procédure de perception est régie par une ordonnance du Gouvernement.

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