176.511
CH-JU
Art. 3 Décret fixant les émoluments judiciaires
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 3 Décret fixant les émoluments judiciaires
1 Les autorités judiciaires perçoivent les émoluments fixés par le présent décret.
2 Elles perçoivent, en plus, leurs débours qui doivent figurer dans leurs actes et états de frais.
3 Leur secrétariat tient les états de frais.
4 Pour le surplus, la procédure de perception est régie par une ordonnance du Gouvernement.