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176.511 CH-JU

Art. 27 Décret fixant les émoluments judiciaires

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 27 Décret fixant les émoluments judiciaires

1 Dans les procédures pénales dirigées contre des personnes mineures, un émolument de 20 à 500 points peut être prélevé

a) pour l'activité du Tribunal ou du juge des mineurs en procédure d'instruction et des débats;

b) pour les décisions du juge des mineurs dans le cadre de l'exécution des jugements;

c) pour les décisions sur recours.

2 La législation relative à la justice pénale des mineurs est réservée.

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