176.511
CH-JU
Art. 27 Décret fixant les émoluments judiciaires
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 27 Décret fixant les émoluments judiciaires
1 Dans les procédures pénales dirigées contre des personnes mineures, un émolument de 20 à 500 points peut être prélevé
a) pour l'activité du Tribunal ou du juge des mineurs en procédure d'instruction et des débats;
b) pour les décisions du juge des mineurs dans le cadre de l'exécution des jugements;
c) pour les décisions sur recours.
2 La législation relative à la justice pénale des mineurs est réservée.