Art. 25 Décret fixant les émoluments judiciaires
Art. 25 Décret fixant les émoluments judiciaires
1 Dans les procédures suivantes
a) ordonnance pénale ou de condamnation;
b) procédure orale, jugement immédiat ou procédure simplifiée;
c) décision incidente ou préjudicielle;
d) décision relative à une demande de relevé du défaut;
e) procédure de révocation de sursis;
f) décision ne relevant pas d'une autre disposition du présent chapitre;
l'émolument est le suivant dans les affaires de la compétence
- d'un magistrat : de 20 à 500 points;
- d'un tribunal collégial : de 50 à 1 200 points.
2 En première instance, il n'est perçu aucun émolument for le prononcé des peines privatives de liberté de substitution pour des amendes ou des peines pécuniaires prononcées par une autorité administrative (art. 36, al. 2, et 106, al. 5, CP).
3 Sur demande en révision, l'article 24, alinéa 1, lettre c, s'applique; en cas de renvoi for nouveau jugement, les lettres a et b de cette disposition s'appliquent.