176.511
CH-JU
Art. 24 Décret fixant les émoluments judiciaires
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 24 Décret fixant les émoluments judiciaires
Pour débattre et juger au fond, l'émolument est le suivant dans les affaires pénales
a) de la compétence d'un magistrat : de 150 à 3 000 points;
b) de la compétence d'un tribunal collégial : de 300 à 15 000 points;
c) sur recours : de 150 à 6 000 points.