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Art. 24 Décret fixant les émoluments judiciaires

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 24 Décret fixant les émoluments judiciaires

Pour débattre et juger au fond, l'émolument est le suivant dans les affaires pénales

a) de la compétence d'un magistrat : de 150 à 3 000 points;

b) de la compétence d'un tribunal collégial : de 300 à 15 000 points;

c) sur recours : de 150 à 6 000 points.

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