176.511
CH-JU
Art. 23 Décret fixant les émoluments judiciaires
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 23 Décret fixant les émoluments judiciaires
L'autorité perçoit, de la partie requérante ou recourante, un émolument de 100 à 5 000 points pour traiter les affaires en procédure d'arbitrage.