176.511
CH-JU
Art. 22 Décret fixant les émoluments judiciaires
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 22 Décret fixant les émoluments judiciaires
Sur appel ou recours en matière civile, l'autorité perçoit un émolument allant 30 % à 150 % du barème applicable en première instance.