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Art. 22 Décret fixant les émoluments judiciaires

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 22 Décret fixant les émoluments judiciaires

Sur appel ou recours en matière civile, l'autorité perçoit un émolument allant 30 % à 150 % du barème applicable en première instance.

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