Art. 21 Décret fixant les émoluments judiciaires
Art. 21 Décret fixant les émoluments judiciaires
1 L'autorité de première instance perçoit en matière civile l'émolument suivant
a) pour une décision en procédure sommaire : de 200 à 4 000 points;
b) pour une procédure de conciliation : de 200 à 1 000 points;
c) pour une décision en matière d'assistance judiciaire, si la personne a agi de mauvaise foi ou de manière téméraire : de 50 à 500 points;
d) pour une décision de récusation, de relevé du défaut, sur prise à partie et sur requête en révision, par requérant : de 100 à 1 200 points;
e) pour les ordonnances et mesures prises sur simple requête, permis de défense et ordonnances en procédure d'exécution : de 50 à 1 500 points;
f) pour traiter les demandes d'entraide judiciaire : de 30 à 200 points;
g) pour la réception, la conservation et la restitution de dépôts : de 15 à 150 points.
2 Lorsque l'affaire est portée devant la Cour civile en tant qu'instance cantonale unique, les émoluments prévus à l'alinéa 1 sont applicables à raison de 150 %.