Art. 19 Décret fixant les émoluments judiciaires
Art. 19 Décret fixant les émoluments judiciaires
1 Si l'affaire a une valeur litigieuse, le juge civil perçoit un émolument selon le barème suivant
- jusqu'à 3 000 francs : de 160 à 1 000 points;
- de 3 001 à 10 000 francs : de 600 à 5 000 points;
- de 10'001 à 30 000 francs : de 1 400 à 14 000 points;
- de 30 001 à 50 000 francs : de 3 000 à 20 000 points;
- de 50 001 à 100 000 francs : de 4 000 à 30 000 points;
- de 100 001 à 500 000 francs : de 5 000 à 50 000 points;
- de 500 001 à 1 000 000 francs : de 10 000 à 80 000 points;
- de 1 000 001 francs et plus : de 15 000 à 150 000 points.
2 Le Tribunal des baux à loyer et à ferme perçoit un émolument selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse
- jusqu'à 3 000 francs : de 160 à 440 points;
- de 3 001 à 10 000 francs : de 220 à 2 200 points;
- de 10 001 à 20 000 francs : de 1 100 à 4 400 points;
- de 20 001 francs et plus : de 2 200 à 11 000 points.
3 Lorsqu'il prélève un émolument, le Conseil de prud'hommes le perçoit selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse
- de 30 001 à 50 000 francs : de 1 500 à 10 000 points;
- de 50 001 à 100 000 francs : de 2 000 à 15 000 points;
- de 100 001 à 500 000 francs : de 2 500 à 25 000 points;
- de 500 001 à 1 000 000 francs : de 5 000 à 40 000 points;
- de 1 000 001 francs et plus : de 7 500 à 75 000 points.
4 Lorsque l'affaire est portée devant la Cour civile en tant qu'instance cantonale unique, les émoluments prévus à l'alinéa 1 sont applicables à raison de 150 %.
5 La valeur litigieuse se détermine conformément aux règles applicables en procédure civile. En matière de baux à loyer et à ferme, les loyers et autres prestations périodiques sont cumulés sur une période de 5 ans.