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Art. 17 Décret fixant les émoluments judiciaires

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 17 Décret fixant les émoluments judiciaires

1 La Commission cantonale des recours en matière d’impôts perçoit un émolument de 100 à 4 000 points par décision qu’elle rend.

2 L’article 14, alinéas 3 et 4, s’applique par analogie.

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