Art. 14 Décret fixant les émoluments judiciaires
Art. 14 Décret fixant les émoluments judiciaires
1 Lorsque la Cour administrative statue sur une action de droit administratif ou sur un recours dirigé contre une décision de première instance rendue dans le cadre d'une action de droit administratif, ainsi qu'en matière d'expropriation, elle perçoit un émolument en fonction de la valeur litigieuse, conformément au barème de l'article 10, lettre d.
2 En matière de marchés publics (y compris les décisions incidentes et préjudicielles rendues par le juge unique), la Cour administrative perçoit un émolument selon le barème prévu à l'article 19, alinéa 1.
3 Elle perçoit un émolument de 50 à 1 000 points dans les affaires traitées
a) par le juge unique;
b) sur recours pour déni de justice;
c) sur requête en révision;
d) à titre incident ou préjudiciel.
4 Elle perçoit un émolument de 50 à 500 points pour les décisions en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, de bourses et d'assistance judiciaire gratuite.