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176.511 CH-JU

Art. 10 Décret fixant les émoluments judiciaires

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 10 Décret fixant les émoluments judiciaires

Le juge administratif perçoit l'émolument suivant pour les décisions rendues en première instance

a) en général : de 30 à 1 500 points;

b) pour les décisions incidentes et préjudicielles : de 30 à 500 points;

c) pour statuer sur une demande d'assistance judiciaire : de 50 à 500 points;

d) pour les décisions relatives au genre et au montant de l'indemnité d'expropriation, aux demandes ultérieures d'indemnité, aux montants de l'indemnité en cas de renonciation à l'expropriation, au droit à la rétrocession et aux demandes qui en découlent, ainsi qu'aux indemnités en raison du ban d'expropriation

pour une valeur litigieuse allant

de 50 à 5 000 francs : de 15 à 300 points;

de 5 001 à 30 000 francs : de 150 à 2 000 points;

de 30 001 à 500 000 francs : de 1 000 à 4 500 points;

de 500 001 à 1 000 000 francs : de 3 000 à 15 000 points;

de 1 000 001 francs et plus : de 10 000 à 30 000 points;

e) en matière d’expropriation, pour les autres décisions et les audiences de conciliation : de 150 à 800 points.

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