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Art. 2 Arrêté fixant le tarif-cadre des émoluments pour le contrôle des viandes et le contrôle des animaux avant abattage

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 2 Arrêté fixant le tarif-cadre des émoluments pour le contrôle des viandes et le contrôle des animaux avant abattage

Par animal de boucherie, l'émolument de contrôle est fixé comme suit

a) bovin, cheval 12 francs

b) veau âgé de moins de 8 mois 10 francs

c) mouton, chèvre 8 francs

d) porc 8 francs

e) autre bétail de boucherie 8 francs

f) gibier d'élevage, autre gibier 8 francs

g) volaille domestique, lapin domestique 20 centimes.

En cas d’abattage le même jour d’un lot comprenant au moins dix animaux de même espèce et provenant de la même exploitation parmi les catégories suivantes, l’émolument de contrôle est fixé comme suit

a) agneau d’un poids vif à l’abattage de 20 kg au plus, âgé d’un an au maximum : 2 francs par animal;

b) chevreau d’un poids vif à l’abattage de 12 kg au plus, âgé d’un an au maximum : 2 francs par animal;

c) porcelet d’un poids vif à l’abattage de 20 kg au plus : 3 francs par animal.

En sus des émoluments prévus aux alinéas 1 et 2, l’Etat perçoit un émolument de base de 20 francs par visite à l’abattoir et un émolument de base de 30 francs pour le contrôle des animaux avant l’abattage effectué dans l’exploitation de provenance.

Pour les activités effectuées en dehors des heures de travail (du lundi au vendredi entre 6h00 et 20h00), l’Etat perçoit le double des émoluments prévus aux alinéas 1, 2 et 3.

Les frais d'examen pour la recherche de trichinelles sont à la charge de l'exploitant et sont facturés en sus des émoluments pour le contrôle des animaux avant abattage et pour le contrôle des viandes.

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